Fonctionnaire territorial communal ou intercommunal ayant pour principale mission la surveillance et la protection du milieu rural, le garde champêtre appartient à la filière sécurité et au cadre d’emploi dit de « police municipale » qui comprend les agents de police municipale et les gardes champêtres.
Nommé par le Maire, agréé par le Procureur de la République et assermenté en audience publique devant le tribunal judiciaire, le garde champêtre dispose d’un statut particulier prévu par le décret n°94-731 du 24/08/1994 et exerce ses missions aux côtés des gendarmes, assisté (et/ou prêtant assistance) de certains gardes spécialisés (pêche, chasse, réserves naturelles, parcs nationaux, etc…).
L’ensemble des missions exercées par le garde champêtre constitue la police des campagnes ou rurale au sens de l’article L.521-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Grâce à sa proximité et sa connaissance de la population et de la zone géographique dont il a la charge, le garde champêtre démontre quotidiennement son utilité dans de très nombreux domaines, maintient le lien social dans les territoires les plus reculés, et constitue un formidable atout pour la sécurité publique au service des maires et des populations rurales.
Officier de police judiciaire jusqu’en 1958, le garde champêtre dispose aujourd’hui d’une double qualité judiciaire : agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire au sens de l’article 15/3° du Code de Procédure Pénale et agent de police judiciaire adjoint au regard de l’article 21/3° du Code de Procédure Pénale et du dernier alinéa de l’article L.521-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Cette « double casquette » lui confère des nombreuses prérogatives dans de très nombreux domaines.