Les Gardes Champêtres
C’est en 1369 que le Roi Charles V dit le Sage, créa les premiers Gardes Champêtres chargés plus spécialement de la conservation des récoltes, appelés alors « Gardes des ablais ».
Ce métier a été institué aux côtés de l’actuelle Gendarmerie Nationale par la loi des 29 septembre et 6 octobre 1791. Appelés d’abord « Gardes messiers », puis « Sergents de verdures », ils devinrent des Gardes Champêtres.
Autrefois obligatoires les Gardes Champêtres étaient présents dans pratiquement toutes les communes rurales et avaient jusqu’en 1958 la qualité d’OPJ (Officier de Police Judiciaire). Aujourd’hui facultatifs, ils sont agents chargés de certaines fonctions de Police Judiciaire et disposent encore de nombreuses compétences issues de diverses lois spéciales et interviennent dans plus de 150 domaines.
Nommés par le Maire, agréés par le Procureur de la République et assermentés par le Juge d’Instance, les Gardes Champêtres de la Brigade Verte exercent leurs missions de Police Rurale aux cotés des Gendarmes dans l’esprit de l’article L.2213-16 du Code général des collectivités territoriales.
• L’institution des Gardes Champêtres :
Le corps des Gardes Champêtres en France est aujourd’hui fort d’environ 3200 fonctionnaires. La Brigade Verte en compte une soixantaine en 2010.
A ce jour, les Gardes Champêtres sont des fonctionnaires territoriaux et disposent d’un statut particulier défini par le décret N°94-731 du 24 août 1994.
• Le Garde Champêtre, agent de la Police Judiciaire :
Aujourd’hui, le Garde Champêtre est un fonctionnaire chargé de certaines fonctions de Police Judiciaire au sens de l’article 15/3° du Code de Procédure Pénale.
L’article 22 du même Code permet au Garde Champêtre de rechercher et de constater par procès-verbal les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés rurales, dont entre autres :
– vol de matériels, récoltes… (art.311-1 et suivants du Code Pénal),
– dégradations abris, clôtures… (art.322-1 et suivants du Code Pénal),
– les dépôts d’ordures dans la nature (art. R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal).
L’article 22 du Code de Procédure Pénale permet également au Garde Champêtre de rechercher et constater par procès-verbal les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés forestières, dont entre autres :
– vol de bois et autres produits (art. L.163-7, art. R.163-4 et art. R.163.5 du Code Forestier),
– circulation sur les chemins forestiers (art. R.163-6 du Code Forestier),
– les feux en forêt ou à moins de 200 m des forêts (art. R.163-2 du Code Forestier).
Les articles 23, 24 et 25 du Code de Procédure Pénale lui donnent la possibilité d’exercice du droit de suite, de séquestre et d’interpeller une personne auteur d’un délit flagrant.
Le Garde Champêtre peut également être requis par le Procureur de la République, le Juge d’instruction et les Officiers de Police Judiciaire afin de leur prêter assistance.
Le Garde Champêtre ne peut pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un Officier de Police Judiciaire (article 23 du Code de Procédure Pénale) et ne peut mener une enquête préliminaire.
L’article 27 du Code de Procédure Pénale impose au Garde Champêtre d’adresser les procès-verbaux et les rapports qu’il établi, simultanément au Maire et par l’intermédiaire des Officiers de Police Judiciaire de la Police ou de la Gendarmerie territorialement compétents, au Procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard.
Le Garde Champêtre dispose également de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l’environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du Code de l’Environnement, il peut constater les infractions suivantes :
– sur la chasse (art. L.428-20 / 2°),
– sur la pêche (art. L.437-1 / 4°),
– sur l’eau et les milieux aquatiques (art. L.216-3) si commissionné L.216-3 / II,
– sur les réserves naturelles (art. L.332-20 / 4°bis),
– sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1 / 4°bis).
Par ailleurs, le Garde Champêtre est également autorisé à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route selon les articles L.130-4 et R.130-3.
Ce dernier article vise notamment les contraventions les plus fréquentes, à savoir les excès de vitesse, le non respect des Stop et feux rouges, les sens interdits, l’arrêt et le stationnement, etc.
Se rapprochant des infractions au Code de la Route, le Garde Champêtre est également compétent pour relever les infractions qui suivent :
– non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art. R.211-21-5 du Code des Assurances),
– embarras de la voie publique (art. R.644-2 du Code Pénal),
– maladresse, imprudence occasionnant la mort ou la blessure d’un animal domestique (art. R.653-1 du Code Pénal),
– la conservation du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de la Voirie Routière).
Le Garde Champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la Santé Publique (C.S.P.), à savoir :
– la propreté des voies publiques (art. L.1312-1 du C.S.P.),
– la lutte contre l’alcoolisme (art. L. 3353-1 du C.S.P.), concernant l’emploi des mineurs dans les débits de boissons (art. L.3336-4 du C.S.P.),
– le Règlement Sanitaire Départemental.
L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Garde Champêtre de rechercher sur le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de Police Municipale. Il dresse procès-verbal pour constater ces contraventions.
L’article L.2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales lui donne aussi compétence dans le domaine de la Police Funéraire (inhumations, exhumations, incinération, mise en bière, etc.)
L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au Garde Champêtre compétence en matière de chiens dangereux. (déclaration en Mairie, port de la muselière, assurance, tenue en laisse, etc.)
Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit d’une synthèse des missions du Garde Champêtre qui est également compétent dans d’autres domaines comme la Police des foires et marchés, la Police des poids et mesures, la Police des procédures fiscales, la Conservation du domaine public fluvial, la Police des débits de boissons, la Police de l’urbanisme et du bruit (si commissionné), etc.
Il en ressort que le Garde Champêtre est compétent dans de nombreux domaines. Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il constate lorsque les textes en vigueur le lui permettent. Lorsque ces textes ne lui permettent pas, il peut rédiger un rapport.
D’autre part, selon l’article L.2213-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Garde Champêtre est habilité à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’il constate, dans les conditions prévues à l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale.
Pour conclure ce chapitre, il parait important de signaler que le Garde Champêtre n’est pas agent de Police Judiciaire Adjoint, mais dispose du droit d’user de cette qualité dans quelques cas particuliers introduits par la Loi n° 2007-297 dite loi sur la prévention de la délinquance.
• Les Gardes Champêtres et la défense des intérêts ruraux :
Les Gardes Champêtres effectuent des patrouilles de surveillance générale, au cours desquelles, ils recherchent tous les renseignements utiles à lutter contre toutes formes d’insécurité latente, d’atteinte aux propriétés rurales et forestières, mais également aux personnes et aux biens.
L’occupation du terrain par les Gardes Champêtres est très importante, avec des visites régulières dans les endroits isolés, fermes et hameaux, résidences secondaires, privilégiant le contact et la relation publique, la sensibilisation et le renseignement.
Il est important de souligner, le rôle social et relationnel important qui se développe dans les missions des Gardes Champêtres ; ils apportent leur aide et leur compétence pour résoudre au mieux les litiges. Ils interviennent aussi dans les relations de voisinage et les conflits de tous ordres ; ils répondent présents dans de nombreux moments heureux et malheureux de la vie campagnarde, ce sont de vrais « médiateurs ruraux ».
Traditionnellement, qu’ils agissent dans le cadre de leurs attributions policières, préventives ou répressives, les Gardes Champêtres participent à une action sécuritaire de la zone rurale et périurbaine. Ils apportent leur concours régulier et concret à la préservation du patrimoine rural, en rétablissant une certaine maîtrise du territoire et des espaces ruraux en général, ils sont « les yeux et les oreilles » du Maire pour une bonne marche de l’administration communale. Il s’agit là d’une véritable police de proximité, complémentaire de la Gendarmerie et de la Police Nationale.
Leurs domaines de compétence sont multiples. Ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières et disposent de compétences en matière de lutte contre les nuisances et les atteintes à l’environnement :
Rechercher et constater:
- les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières : vol de matériel, de récoltes, dégradation de clôtures, vol de bois …
- les contraventions aux règlements et arrêtés municipaux,
- les contraventions à la propreté des voies publiques et au Règlement sanitaire Départemental,
- les infractions au code de la route.
Lutter contre:
- les nuisances et atteintes à l’environnement : dépôts d’ordures, pollutions agricoles, industrielles ou ménagères, feux de forêt…
- les infractions de chasse et de pêche.
Les Gardes Champêtres possèdent également des compétences:
- de police des foires et marchés et des boissons,
- de police de l’urbanisme et du bruit (si commissionnés),
- en matière de chiens dangereux,
- de police funéraire.
L’occupation du terrain par les Gardes Champêtres est très importante, avec des visites régulières dans les endroits isolés, fermes et hameaux, résidences secondaires, privilégiant le contact et la relation publique, la sensibilisation et le renseignement.